2 ALORS QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que le cours du délai de péremption de l'instance n'est pas suspendu par une ordonnance du président de la chambre saisie de la cour d'appel fixant l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et impartissant des
TEXTE ADOPTÉ n° 215 Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 1er octobre 2013 PROJET DE LOI d’habilitation Ă  prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sĂ©curisation de la vie des entreprises, ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e L’AssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 1341, 1386, 1364 et 1379. Article 1er Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° D’assouplir les obligations d’établissement et de publication des comptes des trĂšs petites entreprises, ainsi que les obligations d’établissement des comptes des petites entreprises, telles que dĂ©finies par la directive 2013/34/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, relative aux Ă©tats financiers annuels, aux Ă©tats financiers consolidĂ©s et aux rapports y affĂ©rents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; 2° De permettre le dĂ©veloppement de la facturation Ă©lectronique dans les relations de l’État, des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics avec leurs fournisseurs, par l’institution d’une obligation, applicable aux contrats en cours, de transmission dĂ©matĂ©rialisĂ©e des factures pour toutes les entreprises ou certaines d’entre elles ; 3° De favoriser le dĂ©veloppement du financement participatif dans des conditions sĂ©curisĂ©es, notamment en a CrĂ©ant un statut de conseiller en investissement propre au financement participatif, ainsi que les conditions et obligations qui s’y attachent ; b Adaptant au financement participatif le rĂ©gime et le pĂ©rimĂštre des offres au public de titres financiers par les sociĂ©tĂ©s qui en bĂ©nĂ©ficient et en modifiant le rĂ©gime de ces sociĂ©tĂ©s en consĂ©quence ; c Étendant au financement participatif les exceptions Ă  l’interdiction en matiĂšre d’opĂ©rations de crĂ©dit prĂ©vue Ă  l’article L. 511-5 du code monĂ©taire et financier ; 4° De mettre en Ɠuvre un rĂ©gime prudentiel allĂ©gĂ© pour certains Ă©tablissements de paiement, conformĂ©ment Ă  la directive 2007/64/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marchĂ© intĂ©rieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE ; 5° De soutenir le dĂ©veloppement de l’économie numĂ©rique en a Assurant la conformitĂ© au droit de l’Union europĂ©enne des dispositions lĂ©gislatives du code des postes et des communications Ă©lectroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national. Ces dispositions sont applicables Ă  Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; b SĂ©curisant, au sein du mĂȘme code, le pouvoir de sanction de l’AutoritĂ© de rĂ©gulation des communications Ă©lectroniques et des postes Ă  l’encontre des entreprises opĂ©rant dans le secteur des postes et dans le secteur des communications Ă©lectroniques ; c Favorisant l’établissement des lignes de communication Ă©lectronique Ă  trĂšs haut dĂ©bit en fibre optique dans les logements et locaux Ă  usage professionnel et en clarifiant les conditions d’établissement de ces lignes ; 6° De simplifier, dans le respect des droits des salariĂ©s, les dispositions du code du travail concernant les obligations des employeurs en matiĂšre d’affichage et de transmission de documents Ă  l’administration ; 7° D’adapter, dans le respect des droits des salariĂ©s et des employeurs, les rĂšgles applicables Ă  la rupture du contrat de travail pendant la pĂ©riode d’essai ; 8° De simplifier les obligations dĂ©claratives des entreprises en matiĂšre de participation des employeurs Ă  l’effort de construction ou Ă  l’effort de construction agricole, en prĂ©voyant les dispositions permettant de supprimer la dĂ©claration spĂ©cifique ; 9° De favoriser la rĂ©duction des dĂ©lais de rĂ©alisation de certains projets d’immobilier d’entreprise grĂące Ă  la crĂ©ation d’une procĂ©dure intĂ©grĂ©e pour la crĂ©ation ou l’extension de locaux d’activitĂ©s Ă©conomiques, soumise Ă  une Ă©valuation environnementale et applicable Ă  des projets d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique majeur en a PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, les documents d’urbanisme applicables au projet peuvent ĂȘtre mis en compatibilitĂ© avec celui-ci ; b PrĂ©voyant les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles, dans le cadre d’une telle procĂ©dure, d’autres rĂšgles applicables au projet peuvent ĂȘtre modifiĂ©es aux mĂȘmes fins de rĂ©alisation de celui-ci ; c Encadrant dans des dĂ©lais restreints les diffĂ©rentes Ă©tapes de cette procĂ©dure ; d Ouvrant la facultĂ© de regrouper l’instruction et la dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme et des autorisations requises, pour la rĂ©alisation du projet, par d’autres lĂ©gislations. Article 2Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin 1° De favoriser le recours aux mesures ou procĂ©dures de prĂ©vention relevant du livre VI du code de commerce ou du titre V du livre III du code rural et de la pĂȘche maritime et d’amĂ©liorer leur efficacitĂ© en a Élargissant leur champ d’application, notamment en permettant au prĂ©sident du tribunal de grande instance de recourir au mĂ©canisme de l’alerte ; b PrĂ©voyant des dispositions incitant les dĂ©biteurs Ă  recourir Ă  de telles mesures, notamment en modifiant les conditions auxquelles des dĂ©lais de grĂące peuvent ĂȘtre accordĂ©s par le prĂ©sident du tribunal, en renforçant les droits des crĂ©anciers recherchant un accord nĂ©gociĂ©, en privant d’effet les clauses contractuelles qui font obstacle au recours Ă  un mandat ad hoc ou Ă  une conciliation et en introduisant des dispositions assurant la rĂ©gulation des coĂ»ts de ces procĂ©dures ; 2° De faciliter la recherche de nouveaux financements de l’entreprise bĂ©nĂ©ficiant d’une procĂ©dure de conciliation et d’amĂ©liorer les garanties pouvant s’y rattacher, en prenant en compte l’intĂ©rĂȘt des crĂ©anciers publics et de l’association pour la gestion du rĂ©gime de garantie des crĂ©ances des salariĂ©s ; 3° De renforcer l’efficacitĂ© de la procĂ©dure de sauvegarde, notamment en adaptant les effets de l’ouverture de la procĂ©dure de la sauvegarde sur la situation juridique du dĂ©biteur et de ses partenaires, et d’assouplir les conditions d’ouverture de la procĂ©dure de sauvegarde financiĂšre accĂ©lĂ©rĂ©e ; 4° De promouvoir, en cas de procĂ©dures collectives, la recherche d’une solution permettant le maintien de l’activitĂ© et la prĂ©servation de l’emploi, par des dispositions relatives, notamment, Ă  une meilleure rĂ©partition des pouvoirs entre les acteurs de la procĂ©dure, au rĂŽle des comitĂ©s de crĂ©anciers, Ă  l’amĂ©lioration de l’information des salariĂ©s et aux droits des actionnaires ; 5° D’assouplir, de simplifier et d’accĂ©lĂ©rer les modalitĂ©s de traitement des difficultĂ©s des entreprises en cessation des paiements dont la situation est irrĂ©mĂ©diablement compromise, notamment en crĂ©ant une procĂ©dure spĂ©cifique destinĂ©e aux dĂ©biteurs qui ne disposent pas d’actifs permettant de couvrir les frais de procĂ©dure et en facilitant la clĂŽture pour insuffisance d’actif lorsque le coĂ»t de la rĂ©alisation des actifs rĂ©siduels est disproportionnĂ© ; 6° D’amĂ©liorer les procĂ©dures liquidatives, notamment en a nouveau PrĂ©cisant les modalitĂ©s de cession de l’entreprise ; b nouveau Dissociant la durĂ©e des contraintes imposĂ©es au dĂ©biteur de celle des opĂ©rations de rĂ©alisation et de rĂ©partition de son actif ; c nouveau Supprimant les obstacles Ă  une clĂŽture de la procĂ©dure pour extinction du passif, comme celui rĂ©sultant de la dissolution de plein droit de la sociĂ©tĂ© dĂšs l’ouverture de la procĂ©dure prĂ©vue au 7° de l’article 1844-7 du code civil ; 7° De renforcer la transparence et la sĂ©curitĂ© juridique du rĂ©gime procĂ©dural prĂ©vu au livre VI du code de commerce, notamment en a ComplĂ©tant les critĂšres de renvoi d’une affaire devant une autre juridiction ; b AmĂ©liorant l’information du tribunal et en facilitant la prise en compte par celui-ci d’autres intĂ©rĂȘts que ceux reprĂ©sentĂ©s dans la procĂ©dure ; c PrĂ©cisant les conditions d’intervention et le rĂŽle du ministĂšre public et des organes de la procĂ©dure ; d Clarifiant la compĂ©tence et les pouvoirs du juge-commissaire et en adaptant en consĂ©quence son statut juridictionnel ; e AmĂ©liorant les modalitĂ©s de dĂ©claration des crĂ©ances et de vĂ©rification du passif ; 8° D’adapter les textes rĂ©gissant la situation de l’entreprise soumise Ă  une procĂ©dure collective, notamment en cas de cessation totale d’activitĂ©, en harmonisant les dispositions du livre VI du code de commerce et les dispositions correspondantes du code du travail. Article 3Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux conventions rĂ©glementĂ©es, d’une part, en excluant du champ d’application les conventions conclues entre une sociĂ©tĂ© cotĂ©e et ses filiales dĂ©tenues directement ou indirectement Ă  100 % et, d’autre part, en incluant dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire les conventions conclues par un dirigeant, un administrateur de la sociĂ©tĂ© ou un actionnaire dĂ©tenant plus de 10 % de la sociĂ©tĂ© mĂšre avec une filiale dĂ©tenue directement ou indirectement ; 2° SĂ©curiser le rĂ©gime du rachat des actions de prĂ©fĂ©rence s’agissant des conditions de ce rachat et du sort des actions rachetĂ©es ; 3° Simplifier et clarifier la lĂ©gislation applicable aux valeurs mobiliĂšres donnant accĂšs au capital ou donnant droit Ă  l’attribution de titres de crĂ©ance, ainsi qu’à certains titres de crĂ©ance s’agissant de leur Ă©mission et de la protection de leurs porteurs ; 4° Permettre la prolongation du dĂ©lai de tenue de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ordinaire dans les sociĂ©tĂ©s Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 5° Permettre Ă  une entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e de devenir associĂ©e d’une autre entreprise unipersonnelle Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 6° Simplifier les formalitĂ©s relatives Ă  la cession des parts sociales de sociĂ©tĂ© en nom collectif et de sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e ; 7° Renforcer la base juridique permettant au Haut Conseil du commissariat aux comptes de conclure des accords de coopĂ©ration avec ses homologues Ă©trangers, en prĂ©voyant l’organisation de contrĂŽles conjoints auxquels participent des agents de ces derniers ; 8° Modifier l’article 1843-4 du code civil, en ce qui concerne le rĂŽle de l’expert dans la valorisation des droits sociaux ; 9° Modifier les dispositions du code de commerce applicables, y compris outre-mer, aux ventes en liquidation et dĂ©terminant l’autoritĂ© administrative auprĂšs de laquelle doit ĂȘtre effectuĂ©e la dĂ©claration prĂ©alable. Article 4Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’augmenter le nombre de notaires salariĂ©s par office de notaires. Article 5Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’instituer le salariat comme mode d’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et Ă  la Cour de cassation. Article 6Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour adapter les dispositions de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et rĂ©glementant le titre et la profession d’expert-comptable afin, notamment, de faciliter les crĂ©ations de sociĂ©tĂ©s d’expertise comptable et de participation d’expertise comptable et les prises de participation dans leur capital et de sĂ©curiser les conditions d’exercice de la profession. Article 7Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin de supprimer ou d’amĂ©nager les obligations dĂ©claratives applicables aux Ă©tablissements oĂč sont pratiquĂ©es des activitĂ©s physiques et sportives et les sanctions correspondantes. Article 8Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnance toute mesure de nature lĂ©gislative pour 1° DĂ©terminer les conditions et modalitĂ©s selon lesquelles l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris peut financer des projets d’infrastructure de transport destinĂ©s Ă  offrir des correspondances avec le rĂ©seau de transport public du Grand Paris, ou se voir confier la maĂźtrise d’ouvrage de tels projets ; 2° Permettre au Syndicat des transports d’Île-de-France de confier Ă  l’établissement public SociĂ©tĂ© du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prĂ©sentant un caractĂšre complĂ©mentaire ou connexe Ă  ses missions ; 3° DĂ©terminer la procĂ©dure de modification du schĂ©ma d’ensemble du rĂ©seau de transport public du Grand Paris, en prĂ©cisant son champ d’application et ses principes, y compris les conditions de sa contestation, ainsi que les rĂšgles applicables pour la participation du public. Article 9I. – Le h de l’article L. 114-17 du code de la mutualitĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et une phrase ainsi rĂ©digĂ©e lorsque les conditions prĂ©vues au sixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article sont remplies. Les mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations qui font partie d’un groupe, au sens de l’article L. 212-7 du prĂ©sent code, ne sont pas tenues de publier ces informations lorsque celles-ci sont publiĂ©es dans le rapport de gestion du groupe de maniĂšre dĂ©taillĂ©e et individualisĂ©e par mutuelle, union ou fĂ©dĂ©ration, et que ces mutuelles, unions ou fĂ©dĂ©rations indiquent comment y accĂ©der dans leur propre rapport de gestion. » II nouveau. – Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 511-35 du code monĂ©taire et financier est ainsi rĂ©digĂ© Les cinquiĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article L. 225-102-1 du mĂȘme code sont applicables aux Ă©tablissements
 le reste sans changement. » Article 10Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă  moderniser la gouvernance des entreprises dans lesquelles l’État dĂ©tient une participation, majoritaire ou minoritaire, ainsi que les rĂšgles concernant les opĂ©rations en capital relatives Ă  de telles entreprises, afin de permettre une plus grande efficacitĂ© dans la gestion des participations de l’État. Article 11Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accĂšs Ă  l’activitĂ© des Ă©tablissements de crĂ©dit et la surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres, aux compagnies financiĂšres holdings mixtes, aux compagnies mixtes et aux entreprises d’investissement ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant de rendre applicables aux sociĂ©tĂ©s de financement, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, prĂ©citĂ©e ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement UE n° 575/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux entreprises d’investissement et modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 ; 4° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la transposition de la directive 2011/89/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 16 novembre 2011, modifiant les directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complĂ©mentaire des entitĂ©s financiĂšres des conglomĂ©rats financiers ; 5° Les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions mentionnĂ©es aux 1° Ă  3° en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et, d’autre part, de procĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, en ce qui concerne les collectivitĂ©s rĂ©gies par l’article 73 de la Constitution et les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6° nouveau Les mesures permettant de modifier les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code monĂ©taire et financier relatifs aux modalitĂ©s de calcul et d’application du taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Article 12Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par voie d’ordonnances 1° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française aux rĂšgles europĂ©ennes confiant Ă  la Banque centrale europĂ©enne des missions spĂ©cifiques ayant trait aux politiques en matiĂšre de surveillance prudentielle des Ă©tablissements de crĂ©dit, ainsi que les Ă©ventuelles mesures nĂ©cessaires d’adaptation de la lĂ©gislation applicable aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux compagnies financiĂšres et aux compagnies financiĂšres holdings mixtes ; 2° Les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation française au rĂšglement du Parlement europĂ©en et du Conseil, modifiant le rĂšglement UE n° 1093/2010 instituant une AutoritĂ© europĂ©enne de surveillance AutoritĂ© bancaire europĂ©enne en ce qui concerne des missions spĂ©cifiques confiĂ©es Ă  la Banque centrale europĂ©enne ; 3° Les mesures relevant du domaine de la loi, issues des dispositions mentionnĂ©es aux 1° et 2°, nĂ©cessaires Ă  la mise en conformitĂ© de la lĂ©gislation applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ăźles Wallis et Futuna, pour celles qui relĂšvent de la compĂ©tence de l’État, et permettant de procĂ©der, le cas Ă©chĂ©ant, aux adaptations nĂ©cessaires en ce qui concerne les collectivitĂ©s de Saint-BarthĂ©lemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 13Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer, Ă  leur demande et sur la base d’un dossier prĂ©alable qu’ils fournissent, aux porteurs de projets dont la mise en Ɠuvre est soumise Ă  certaines autorisations administratives relevant de sa compĂ©tence rĂ©gies par les dispositions du code de l’environnement, du code forestier ou du code de l’urbanisme, un document dĂ©nommĂ© certificat de projet ». Le certificat de projet peut comporter a Un engagement de l’État sur la procĂ©dure d’instruction de la demande, notamment la liste des autorisations nĂ©cessaires, la description des procĂ©dures applicables et les conditions de recevabilitĂ© et de rĂ©gularitĂ© du dossier ; b La dĂ©cision mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement et, lorsque le projet est soumis Ă  Ă©tude d’impact, l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a de l’article L. 122-1-2 du mĂȘme code si le porteur de projet le demande ; c Un engagement de l’État sur le dĂ©lai d’instruction des autorisations sollicitĂ©es relevant de sa compĂ©tence, ainsi que la mention des effets d’un dĂ©passement Ă©ventuel de ce dĂ©lai ; 2° PrĂ©voir que, dans certaines des rĂ©gions retenues pour l’expĂ©rimentation, le certificat de projet peut a Avoir valeur de certificat d’urbanisme, sur avis conforme de l’autoritĂ© compĂ©tente en la matiĂšre lorsque cette autoritĂ© n’est pas l’État ; b Comporter une notification de la dĂ©cision, mentionnĂ©e au III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, rĂ©sultant de l’examen au cas par cas menĂ© par l’autoritĂ© administrative de l’État compĂ©tente en matiĂšre d’environnement ; c Mentionner, le cas Ă©chĂ©ant, les Ă©lĂ©ments de nature juridique ou technique d’ores et dĂ©jĂ  dĂ©tectĂ©s susceptibles de faire obstacle au projet ; 3° DĂ©terminer les conditions dans lesquelles le certificat de projet peut comporter une garantie du maintien en vigueur, pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, des dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dĂ©terminant les conditions de dĂ©livrance des autorisations sollicitĂ©es ; 4° DĂ©terminer les conditions de publication du certificat de projet et celles dans lesquelles il peut crĂ©er des droits pour le pĂ©titionnaire et ĂȘtre opposable Ă  l’administration et aux tiers. Article 14Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance toute mesure lĂ©gislative visant Ă  1° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur leur demande d’autorisation ou de dĂ©rogation, valant permis de construire et accordant les autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement, du titre II du livre IV du code de l’urbanisme, du titre IV du livre III du code forestier et de l’article L. 311-1 du code de l’énergie a Pour des installations de production d’électricitĂ© utilisant l’énergie mĂ©canique du vent soumises Ă  autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; b Pour des installations de mĂ©thanisation et de production d’électricitĂ© Ă  partir de biogaz soumises Ă  autorisation au titre du mĂȘme article L. 512-1 lorsque l’énergie produite n’est pas destinĂ©e, principalement, Ă  une utilisation directe par le demandeur, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, pour les liaisons Ă©lectriques intĂ©rieures Ă  ces installations et pour les postes de livraison qui leur sont associĂ©s ; 2° Autoriser le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, Ă  titre expĂ©rimental, dans un nombre limitĂ© de rĂ©gions et pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois ans, Ă  dĂ©livrer aux porteurs de projets relatifs Ă  des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement une dĂ©cision unique sur les demandes d’autorisation et de dĂ©rogation nĂ©cessaires pour la rĂ©alisation de leur projet, au titre du 4° de l’article L. 411-2 et du titre Ier du livre V du code de l’environnement et du titre IV du livre III du code forestier pour l’ensemble des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement soumises Ă  autorisation et non mentionnĂ©es au 1° du prĂ©sent article ; 3° DĂ©terminer, pour les projets susceptibles de faire l’objet de la dĂ©cision unique prĂ©vue au 2°, les modalitĂ©s d’harmonisation des conditions de dĂ©livrance de cette dĂ©cision unique et des autres autorisations ou dĂ©rogations nĂ©cessaires au titre d’autres lĂ©gislations. Article 15I. – Sont ratifiĂ©es 1° L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 aoĂ»t 2011 relative aux communications Ă©lectroniques ; 2° L’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement. II. – Au premier alinĂ©a de l’article L. 511-34 du code monĂ©taire et financier, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux Ă©tablissements de crĂ©dit et aux sociĂ©tĂ©s de financement, les mots sociĂ©tĂ© financiĂšre » sont remplacĂ©s par les mots sociĂ©tĂ© de financement ». Article 16Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi rĂ©digĂ© Tout produit recyclable soumis Ă  un dispositif de responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs mis sur le marchĂ© Ă  compter du 1er janvier 2015 fait l’objet d’une signalĂ©tique commune informant le consommateur que ce produit relĂšve d’une consigne de tri. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent alinĂ©a. » Article 17I. – Les articles L. 122-1, L. 122-2, L. 911-1 et L. 951-1 du code de commerce et l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d’exercice de certaines activitĂ©s professionnelles sont abrogĂ©s. II nouveau. – Le I est applicable dans les Ăźles Wallis et Futuna en tant qu’il abroge les articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 951-1 du code de commerce. Article 18I. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 1er sont prises dans un dĂ©lai, suivant la publication de la prĂ©sente loi, fixĂ© Ă  a Quatre mois pour les dispositions des 1° et 8° ; b Six mois pour les dispositions des 2° Ă  7° ; c Huit mois pour les dispositions du 9°. II. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 2 est prise dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. III. – Les ordonnances prĂ©vues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13 et 14 sont prises dans un dĂ©lai de huit mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. IV. – L’ordonnance prĂ©vue Ă  l’article 8 est prise dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. V. – Les ordonnances prĂ©vues Ă  l’article 12 sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 19Pour chaque ordonnance prĂ©vue par la prĂ©sente loi, un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de cinq mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance. Article 20 nouveauLa section 2 bis du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© sociale est complĂ©tĂ©e par un article L. 216-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 216-7. – À l’issue de l’expĂ©rimentation, le ministre chargĂ© de la sĂ©curitĂ© sociale peut constituer de maniĂšre dĂ©finitive, par arrĂȘtĂ©, une caisse commune chargĂ©e d’assurer tout ou partie des missions exercĂ©es par la caisse créée en application de l’article L. 216-4. Cet arrĂȘtĂ© est pris aprĂšs avis du conseil de la caisse commune et des conseils et conseils d’administration des organismes nationaux concernĂ©s. La caisse commune fonctionne conformĂ©ment aux articles L. 216-5 et L. 216-6. » Article 21 nouveauI. – L’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs est ratifiĂ©e. II. – Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° À la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I de l’article L. 214-24-10, la rĂ©fĂ©rence n° 231/2013 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence UE n° 231/2013 » ; 2° Au 1° du I de l’article L. 214-24-16, les mots ou rĂ©glementaires, ou par » sont remplacĂ©s par les mots ou est soumis Ă  des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires ou Ă  » ; 3° Le dĂ©but du second alinĂ©a de l’article L. 214-24-22 est ainsi rĂ©digĂ© Le I de l’article L. 214-24-21 est applicable... le reste sans changement. » ; 4° Au II de l’article L. 214-36, la rĂ©fĂ©rence b » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 2° » ; 5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 214-51, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 6° À la fin de l’article L. 214-60, le mot FPI » est supprimĂ© ; 7° À la premiĂšre phrase du a du 1° du II de l’article L. 214-81, les mots de placement immobilier professionnel » sont remplacĂ©s par les mots professionnel de placement immobilier » ; 8° À la fin de l’article L. 214-151, la rĂ©fĂ©rence L. 214-40 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-41 » ; 9° Au I de l’article L. 214-167, aprĂšs le mot exception », sont insĂ©rĂ©s les mots de la prĂ©sente sous-section et » ; 10° À l’article L. 231-5, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’avant-dernier alinĂ©a de l’article L. 214-36, » est supprimĂ©e et la rĂ©fĂ©rence L. 214-44 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-170 » ; 11° L’article L. 231-12 est ainsi modifiĂ© a À la fin du 1°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-72 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-101 » ; b À la fin du 2°, la rĂ©fĂ©rence L. 214-78 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » ; 12° À la fin de l’article L. 231-17, la rĂ©fĂ©rence L. 214-79 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-110 » ; 13° À l’article L. 231-21, les mots conformĂ©ment aux dispositions de l’article L. 214-67 » sont supprimĂ©s ; 14° À la fin du 3° de l’article L. 341-10, la rĂ©fĂ©rence L. 214-43 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-169 » ; 15° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 341-11, la rĂ©fĂ©rence , L. 214-83-1 » est supprimĂ©e ; 16° Les trois derniers alinĂ©as du I de l’article L. 532-9 sont ainsi rĂ©digĂ©s Ne peut gĂ©rer un ou plusieurs “Autres placements collectifs”, sans gĂ©rer d’OPCVM mentionnĂ©s aux 1° et 3°, une sociĂ©tĂ© de gestion de portefeuille gĂ©rant un ou plusieurs FIA 1° Relevant du II de l’article L. 214-24, Ă  l’exclusion de ceux mentionnĂ©s au dernier alinĂ©a du mĂȘme II et Ă  l’exclusion des FIA relevant du I de l’article L. 214-167 et de ceux mentionnĂ©s au second alinĂ©a du III du prĂ©sent article ; 2° Ou relevant du 1° du III de l’article L. 214-24. » ; 17° Au premier alinĂ©a du I de l’article L. 533-13-1, la rĂ©fĂ©rence L. 214-109 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence L. 214-53 ». III. – Le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts est ainsi modifiĂ© 1° À la deuxiĂšme phrase du b du IV de l’article 44 septies, aprĂšs le mot actifs », il est insĂ©rĂ© le signe , » ; 2° Au 2° et Ă  l’avant-dernier alinĂ©a du 2 de l’article 119 bis, les rĂ©fĂ©rences du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 » sont supprimĂ©es ; 3° Au premier alinĂ©a du I de l’article 235 ter ZCA, les mots en valeurs mobiliĂšres et des placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont remplacĂ©s par les mots mentionnĂ©s au II de l’article L. 214-1 » ; 4° Au c du 3° de l’article 990 E, aprĂšs le mot financier », sont insĂ©rĂ©s les mots qui ne sont pas constituĂ©s sous la forme mentionnĂ©e Ă  l’article L. 214-148 du mĂȘme code ». DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă  Paris, le 1er octobre 2013. Le PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationale

OngletsĂ  chaque titre pour le Code civil du QuĂ©bec et Code de procĂ©dure civile; Table analytique dĂ©taillĂ©e pour chacun des Codes; Articles sanctionnĂ©s, mais non en vigueur, qui vous permettront d’ĂȘtre au courant des modifications

Type Patrimoine mobilier Patrimoine documentaire RĂ©gion administrative MontrĂ©al MunicipalitĂ© MontrĂ©al Date 1892 – Publication Classification Patrimoine documentaire > Objets de communication > Objet documentaire > Publication ÉlĂ©ments associĂ©s Patrimoine mobilier associĂ© 1 Personnes associĂ©es 2 Images Description NumĂ©ro de l'objet Cote BAc0015 Lieu de production AmĂ©rique du Nord > Canada > QuĂ©bec Volume / pagination PremiĂšre de 8 brochures reliĂ©es en un volume factice intitulĂ© Canada. Jurisprudence, v. 8 ; 66 p. Haut de la page Statuts Statut CatĂ©gorie AutoritĂ© Date Classement Partie d'un document patrimonial Ministre de la Culture et des Communications 2007-02-15 Haut de la page Emplacement Region administrative MontrĂ©al Arrondissement municipal CĂŽte-des-Neiges - Notre-Dame-de-GrĂące Adresse 3000, rue Jean-Brillant Localisation informelle UniversitĂ© de MontrĂ©alPavillon Samuel-Bronfman4e Ă©tage Haut de la page RĂ©fĂ©rences
Réformede la procédure civile - la table de correspondance pour naviguer des anciens articles vers les nouveaux et vice-versa La loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice ainsi que le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile constituent une réforme majeure pour tous les juristes (praticiens, enseignants, étudiants). Ces textes,
DĂšs le 1er juillet, il sera plus simple de changer son nom de famille les majeurs pourront choisir d’utiliser le nom de leur pĂšre, de leur mĂšre, ou les deux. DĂšs le 1er juillet, il sera plus simple de changer son nom de famille les majeurs pourront choisir d’utiliser le nom de leur pĂšre, de leur mĂšre, ou les deux. PHOTO FLORENT MOREAU - LA VOIX DU NORD PubliĂ© 29 Juin 2022 Ă  11h09 Temps de lecture 3 min Les dĂ©marches vont ĂȘtre simplifiĂ©es. DĂšs ce vendredi 1er juillet, le changement de nom de famille sera beaucoup plus facile. Toute personne majeure pourra choisir de porter le nom de sa mĂšre, de son pĂšre, ou les noms de ses deux parents par une simple dĂ©claration Ă  l’état civil, rapporte DĂ©couvrir plus de vidĂ©os Jusqu’à prĂ©sent, l’article 43 de la loi du 23 dĂ©cembre 1985 accordait a toute personne majeure la facultĂ© d'ajouter a son nom, Ă  titre d'usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui avait pas transmis le sien ». Les possibilitĂ©s Ă©taient limitĂ©es puisque il ne pouvait s'agir que d'une adjonction, dans l'ordre souhaitĂ©. La substitution des noms n'Ă©taient pas permises », dĂ©taille le ministĂšre de la Justice, dans une note explicative. Pour cela, il suffira dĂ©sormais de dĂ©clarer son choix par formulaire Ă  la mairie de son domicile ou de son lieu de naissance. Avant d'enregistrer ce changement, l'Ă©tat civil laissera un mois de dĂ©lai au demandeur, qui devra se prĂ©senter de nouveau en mairie pour confirmer cette dĂ©cision, possible une seule fois dans sa vie », explique Il n’y aura donc aucun justificatif Ă  fournir et il sera possible de choisir pour nom de famille celui de sa mĂšre, de son pĂšre, ou les deux, et mĂȘme d’inverser ses deux noms de famille lorsque les deux parents avaient choisi de donner leurs deux noms Ă  la naissance de l’enfant. Il n’est possible de recourir Ă  cette procĂ©dure simplifiĂ©e qu’une fois dans sa vie, indique encore le ministĂšre de la Justice. Impact sur les enfants Le ministĂšre de la Justice prĂ©cise Ă©galement À la diffĂ©rence de la procĂ©dure de changement de nom par dĂ©cret, aucune formalitĂ© prĂ©alable de publicitĂ© n'est requise et le changement de nom est de droit de sorte que l'officier de l'Ă©tat civil n'a pas a contrĂŽler le caractĂšre lĂ©gitime du motif de la demande ». Comprenez donc que la demande ne peut pas ĂȘtre refusĂ©e. En ce qui concerne les enfants mineurs, un parent qui dispose de l’autoritĂ© parentale, et qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’ajouter Ă  celui de son enfant en informant l’autre parent. En cas de dĂ©saccord entre les parents, le juge aux affaires familiales pourra ĂȘtre saisi. Les enfants de plus de 13 ans doivent donner leur accord pour pouvoir changer de nom. l’enfant a plus de 13 ans, il doit donner son accord. Par ailleurs, le changement de nom d'un adulte s'Ă©tendra de plein droit Ă  ses enfants de moins de 13 ans. Au delĂ , leur consentement sera aussi requis ». C’est-Ă -dire que, qu’un majeur qui dĂ©ciderait de prendre le nom de ses deux parents, transmettrait automatiquement son nouveau nom Ă  ses enfants de moins de 13 ans. Au-delĂ  de cet Ăąge, ils doivent donner leur accord. Le site prĂ©cise que hormis ces nouvelles dispositions, la procĂ©dure de changement de nom adoption d'un autre nom que celui des parents, francisation du nom de famille, etc. reste identique et doit passer par un agrĂ©ment du ministĂšre de la Justice, qui peut le refuser s'il estime que les raisons invoquĂ©es sont insuffisantes, et par une publication lĂ©gale si la demande est acceptĂ©e ». Lire aussi Air France un syndicat Ă©voque un risque sur la sĂ©curité» Ă  cause de la fatigue» des pilotes Orages Ă  Saint-Etienne, la route a Ă©tĂ© recouverte d’un tapis de grĂȘle La guerre des 3 aura bien lieu Poursuivez votre lecture sur ces sujets Famille Enfants Lois et rĂšglements Population Planter des arbres !!!Un des moyens de rĂ©duire l'empreinte carbone et bien sĂ»r de planter des arbres. Aussi je propose que...Lire plus A lire aussi Air France un syndicat Ă©voque un risque sur la sĂ©curité» Ă  cause de la fatigue» des pilotes Orages Ă  Saint-Etienne, la route a Ă©tĂ© recouverte d’un tapis de grĂȘle La guerre des 3 aura bien lieu Huile de friture utilisable comme carburant la mesure retoquĂ©e par le Conseil constitutionnel Souvenirs d’opĂ©rations extĂ©rieures seul au milieu des soldats afghans L’ancienne ministre Emmanuelle Wargon nommĂ©e Ă  la tĂȘte du rĂ©gulateur de l’énergie Voir plus d'articles
CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE . Titre - XXII DES RÉFÉRÉS (RĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi n° 1.135 du 16 juillet 1990 ) 420 .- Le prĂ©sident pourra, lorsqu'il le jugera convenable,
Les actes authentiques sont ceux Ă©tablis par les huissiers de justice et les notaires. Compte tenu de la qualitĂ© de leur auteur, ils jouissent d’une prĂ©somption de validitĂ© et ils font foi jusqu'Ă  inscription de faux. Il faut distinguer la procĂ©dure civile d’inscription de faux de la plainte pĂ©nale du faux civil. En effet, la procĂ©dure civile d'inscription en faux permet le cas Ă©chĂ©ant d'Ă©tablir la faussetĂ© matĂ©rielle ou intellectuelle d'un acte authentique. La procĂ©dure civile d'inscription de faux est donc la seule procĂ©dure civile qui permette de remettre en cause la validitĂ© et l’efficacitĂ© des dĂ©cisions de justice, les actes notariĂ©s, et les actes d'huissiers de justice. Toutefois, la procĂ©dure civile de demande d’inscription de faux suppose que l'acte arguĂ© de faux comporte une mention fausse. Si une mention a Ă©tĂ© falsifiĂ©e, on parlera de faux matĂ©riel. Si une mention est contraire Ă  la vĂ©ritĂ©, on parlera alors de faux intellectuel. Selon la jurisprudence, la faussetĂ© d’un acte dressĂ© par un huissier de justice ne doit pas s'apprĂ©cier Ă  l'aune de la validitĂ© de l'acte ou de son efficacitĂ© sur le plan juridique mais uniquement au regard de la vĂ©racitĂ© des Ă©nonciations qu'il contient Cour d’appel de Versailles, 20 novembre 2003, n°02/04993. La faussetĂ© d’un acte est Ă©tablie dĂšs lors qu'il existe une discordance entre d’une part les Ă©nonciations de l'acte et d’autre part la rĂ©alitĂ© Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, 17 juin 2015, n° De mĂȘme, la Cour de cassation a jugĂ© que l'exactitude des mentions des procĂšs-verbaux des huissiers de justice doit s'apprĂ©cier en considĂ©ration son contenu et non de ses consĂ©quences Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, 25 fĂ©vrier 2016, n° Aux termes de son arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016, la Haute cour a posĂ© le principe selon lequel la qualification de faux invoquĂ©e Ă  l'Ă©gard d'un acte authentique ne suppose pas la conscience par l'huissier de justice instrumentaire du caractĂšre inexact des constatations arguĂ©es de faux. La question de la volontĂ© de l'auteur de l'acte relĂšve du droit pĂ©nal et de l'infraction d'inscription de faux en Ă©criture publique ou authentique visĂ©e par l'article 441-4 du code pĂ©nal. L'inscription de faux en matiĂšre civile » a pour unique but d'Ă©tablir la faussetĂ© de l'acte authentique sans Ă©gard Ă  la personne qui l'a Ă©tabli. Il n'y a donc pas lieu de faire de l'intention de l'huissier instrumentaire une condition de validitĂ© de la procĂ©dure d'inscription de faux en matiĂšre civile. Ainsi, la volontĂ© du rĂ©dacteur de l’acte est indiffĂ©rente en matiĂšre civile, contrairement en matiĂšre pĂ©nale. Par ailleurs, il convient de distinguer le faux de l'erreur purement matĂ©rielle. Le faux nĂ©cessite, pour ĂȘtre constituĂ©, une altĂ©ration frauduleuse de la vĂ©ritĂ© de nature Ă  causer un prĂ©judice. Dans l’affaire jugĂ©e par la cour de cassation, le 25 fĂ©vrier 2016, les juges ont posĂ© le principe selon lequel la qualification de faux invoquĂ©e Ă  l'Ă©gard d'un acte authentique, en matiĂšre civile, ne dĂ©pend pas de l'existence ou non d'un prĂ©judice qui rĂ©sulterait du caractĂšre inexact des constatations arguĂ©es de faux. Le grief causĂ© par la discordance entre les mentions de l'acte et la rĂ©alitĂ© n’est donc pas une condition de validitĂ© de la l’action civile de demande d’inscription de faux. Par ailleurs, la Cour de cassation a posĂ© le principe selon lequel la procĂ©dure civile de demande d’inscription de faux contre un acte authentique peut ĂȘtre formĂ©e, mĂȘme si elle vise un Ă©crit dĂ©jĂ  produit en justice et contre lequel un incident de faux n'a pas encore Ă©tĂ© formĂ©. Autrement dit la production en justice d’un acte n'a pas pour effet de couvrir les Ă©ventuelles erreurs ou anomalies qu'il contient. ConcrĂštement, l'inscription de faux contre un acte authentique est formĂ©e par acte remis au greffe qui doit, Ă  peine d'irrecevabilitĂ©, articuler avec prĂ©cision les moyens que la partie invoque pour Ă©tablir le faux. L'un des exemplaires est immĂ©diatement versĂ© au dossier de l'affaire et l'autre, datĂ© et visĂ© par le greffier, est restituĂ© Ă  la partie en vue de la dĂ©nonciation de l'inscription au dĂ©fendeur. La dĂ©nonciation doit ĂȘtre notifiĂ©e par voie d’huissier Ă  la partie adverse dans le mois de l'inscription. Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des Ă©lĂ©ments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nĂ©cessaires et il est procĂ©dĂ© comme en matiĂšre de vĂ©rification d'Ă©criture. La copie de l’acte d’inscription doit ĂȘtre jointe Ă  l’assignation qui contient sommation pour le dĂ©fendeur, de dĂ©clarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prĂ©tendu faux ou falsifiĂ©. A peine de caducitĂ©, l’assignation doit ĂȘtre signifiĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la date de l’inscription de faux de celle-ci. Enfin, si des poursuites pĂ©nales sont engagĂ©es contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'Ă  ce qu'il ait Ă©tĂ© statuĂ© au pĂ©nal, Ă  moins que le principal puisse ĂȘtre jugĂ© sans tenir compte de la piĂšce arguĂ©e de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction. Pour mĂ©moire, si l’inscription de faux aboutit, l’officier public rĂ©dacteur des mentions mensongĂšres encourt des poursuites pĂ©nales pour faux en Ă©criture publique ou authentique. Le faux commis dans une Ă©criture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonnĂ© par l'autoritĂ© publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. L'usage du faux est puni des mĂȘmes peines. Les peines sont portĂ©es Ă  quinze ans de rĂ©clusion criminelle et Ă  225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Le cas Ă©chĂ©ant, il convient aussi de garder en mĂ©moire que les contestations fantaisistes donnent lieu Ă  la condamnation obligatoire du demandeur Ă  l’inscription de faux qui succombe en sa demande au paiement d’une amende civile. Ainsi, selon l’article 305 du code de procĂ©dure civile, le demandeur en faux qui succombe peut-ĂȘtre condamnĂ© au paiement d’une amende civile d'un montant maximum de euros, outre des dommages-intĂ©rĂȘts qui seraient Ă©ventuellement rĂ©clamĂ©s en rĂ©paration du prĂ©judice subi. Je suis Ă  votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici.Anthony BemAvocat Ă  la Cour27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem
Enapplication des articles 548 et 549 du Code de procĂ©dure civile, l’appel peut ĂȘtre incidemment relevĂ© par l’intimĂ© tant contre l’appelant que contre les autres intimĂ©s. Et l’appel incident peut Ă©galement Ă©maner, sur l’appel

Loi organique n° 13/010 du 19 fĂ©vrier 2013 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ExposĂ© des motifs, Sommaire TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 1er DE L'INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE CHAPITRE II DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS CHAPITRE III DES AUDIENCES DE LA COUR CHAPITRE IV DES INCIDENTS CHAPITRE V DES ARRÊTS DE LA COUR CHAPITRE VI DES FRAIS ET DEPENS TITRE II DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS COMMUNES CHAPITRE II DES REGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE CHAPITRE III DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE TITRE III DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION CHAPITRE 1er DE LA PRISE A PARTIE CHAPITRE II DU RENVOI DE JURIDICTION CHAPITRE III DU RÈGLEMENT DE JUGE CHAPITE IV DE LA REVISION TITRE IV DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTION CHAPITRE 1er DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT CHAPITRE II DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE CHAPITRE III DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Loi organique n° 13/010 du 19 fĂ©vrier 2013 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour de cassation ExposĂ© des motifs La Constitution du 18 fĂ©vrier 2006 a instituĂ©, en son article 153, un ordre de juridiction de l'ordre judiciaire comprenant les Cours et Tribunaux civils et militaires placĂ©s sous le contrĂŽle de la Cour de Cassation. L'Ă©clatement de la Cour SuprĂȘme de Justice en trois juridictions, Ă  savoir la Cour de Cassation, le Conseil d'État et la Cour Constitutionnelle a conduit Ă  une rĂ©forme entraĂźnant la rĂ©partition et la spĂ©cification des compĂ©tences et de procĂ©dures Ă  suivre devant chacune de ces nouvelles juridictions. La Cour de Cassation diffĂšre de la Cour SuprĂȘme de Justice qui Ă©tait Ă  la fois une juridiction de fonds, une juridiction de cassation, une juridiction d'annulation, une juridiction d'avis et d'interprĂ©tation des textes et une juridiction constitutionnelle. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la Cour de Cassation est juge de droit et non du fond. Toutefois, elle statue comme juge de fond Ă  l'Ă©gard des personnes visĂ©es Ă  l'article 153 de la Constitution et en matiĂšre d'appel des dĂ©cisions rendues au premier degrĂ© par les Cours d'Appel en matiĂšre rĂ©pressive. À ce titre, elle assure - le contrĂŽle de lĂ©galitĂ© dĂšs lors qu'il lui est reconnu le droit de casser toutes les dĂ©cisions de dernier ressort prises en violation de la Loi ou de la coutume; - l'unitĂ© de la jurisprudence par ses dĂ©cisions qui s'imposent aux juridictions de renvoi. La prĂ©sente Loi organique organise la procĂ©dure de cassation en matiĂšre de droit privĂ© et en matiĂšre pĂ©nale. En outre, elle institue quatre procĂ©dures spĂ©ciales la prise Ă  partie, les renvois de juridiction, les rĂšglements des juges et la rĂ©vision. Le pourvoi en cassation est exercĂ© par toute personne ayant Ă©tĂ© partie Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e ou par le Procureur GĂ©nĂ©ral agissant soit dans le dĂ©lai lĂ©gal, soit Ă  l'expiration dudit dĂ©lai, mais sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi. Les dispositions de la prĂ©sente Loi organique s'articulent autour de cinq titres ci-aprĂšs Le titre 1er est consacrĂ© aux rĂšgles gĂ©nĂ©rales de procĂ©dure; Le titre II porte sur la procĂ©dure de pourvoi en cassation; Le titre III traite des procĂ©dures spĂ©ciales devant la Cour de Cassation ; Le titre IV organise les poursuites contre les personnes visĂ©es par l'article 153 alinĂ©a 3 de la Constitution Le titre V est relatif aux dispositions transitoires et finales. Telle est l'Ă©conomie gĂ©nĂ©rale de la prĂ©sente Loi organique. Loi L'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont adoptĂ© ; La Cour SuprĂȘme de Justice a statuĂ© ; Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la Loi dont la teneur suit TITRE 1er DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Sommaire CHAPITRE 1er DE L'INTRODUCTION ET DE LA MISE EN ÉTAT DE CAUSE Article 1er La Cour de Cassation est saisie par requĂȘte des parties ou par rĂ©quisition du Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs cette Cour, dĂ©posĂ©e au greffe. Article 2 Sauf lorsqu'elle Ă©mane du MinistĂšre public, la requĂȘte introductive de pourvoi doit ĂȘtre signĂ©e, sous peine d'irrecevabilitĂ©, par un avocat Ă  la Cour de Cassation La requĂȘte est datĂ©e et mentionne 1. le nom et, s'il y a lieu, le prĂ©nom ; 2. la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie requĂ©rante; 3. l'objet de la demande ; 4. s'il Ă©chet, le nom, le prĂ©nom, la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie adverse ; 5. l'inventaire des piĂšces formant le dossier. Article 3 Sauf s'il Ă©mane du MinistĂšre public, tout mĂ©moire dĂ©posĂ© doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre signĂ© par un avocat de la Cour de Cassation. Tout mĂ©moire est datĂ© et mentionne 1. le nom de l'avocat et, s'il y a lieu, le prĂ©nom ; 2. la qualitĂ©, la demeure ou le siĂšge de la partie concluante ; 3. les exceptions et les moyens opposĂ©s Ă  la requĂȘte; 4. les rĂ©fĂ©rences du rĂŽle d'inscription de la cause ; 5. l'inventaire des piĂšces formant le dossier dĂ©posĂ© au greffe. Article 4 Toute requĂȘte ou tout mĂ©moire produit devant la Cour de Cassation doit ĂȘtre accompagnĂ©, sous peine d'irrecevabilitĂ©, d'au moins deux copies signĂ©es par l'avocat ainsi que d'autant d'exemplaires qu'il y a des parties dĂ©signĂ©es Ă  la dĂ©cision entreprise. Article 5 Les parties doivent, dans la requĂȘte introductive ou dans le mĂ©moire en rĂ©ponse dĂ©posĂ© au greffe, sous peine d'irrecevabilitĂ©, faire Ă©lection de domicile au cabinet d'un avocat prĂšs la Cour de Cassation. Article 6 Toute cause est inscrite par les soins du Greffier dans un rĂŽle. La Cour fixe, par son RĂšglement IntĂ©rieur, le nombre de rĂŽles. L'inscription au rĂŽle se fait dans l'ordre des dates de dĂ©pĂŽt, suivant une numĂ©rotation continue, en indiquant le nom du demandeur, des parties adverses ainsi que la mention sommaire de l'objet de la requĂȘte. Le Greffier dĂ©livre un rĂ©cĂ©pissĂ© indiquant le rĂŽle, le numĂ©ro d'ordre, les rĂ©fĂ©rences aux noms des parties et l'objet de la demande. Lorsque la requĂȘte Ă©mane d'une partie privĂ©e, le rĂ©cĂ©pissĂ© fait mention de la consignation prĂ©vue Ă  l'article 31 ou de la dispense prĂ©vue aux articles 33 et 34 de la prĂ©sente Loi organique. Article 7 DĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte introductive du pourvoi ou de la requĂȘte confirmative d'une dĂ©claration de pourvoi ou lorsque celle-ci n'est pas suivie, dans les dĂ©lais, d'une requĂȘte confirmative, le Greffier transmet le dossier de la cause au Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation. Si le pourvoi est manifestement irrecevable, ou si la cause ne relĂšve pas, de façon Ă©vidente, de la compĂ©tence de la Cour, le Premier PrĂ©sident communique le dossier Ă  la chambre restreinte pour examen prĂ©liminaire, avant la fixation de la date d'audience Ă  laquelle l'affaire sera appelĂ©e. Notification de cette date est faite au demandeur et au Procureur GĂ©nĂ©ral. Dans le cas contraire, le pourvoi suit son cours normal, conformĂ©ment aux articles 8 et suivants de la prĂ©sente Loi organique. Article 8 L'Ă©lection de domicile faite par la partie dĂ©fenderesse qui n'a pas pris de mĂ©moire en rĂ©ponse est communiquĂ©e au greffe. Toute requĂȘte, tout rĂ©quisitoire ou tout mĂ©moire dĂ©posĂ© au greffe est, en toute matiĂšre contentieuse, prĂ©alablement signifiĂ© Ă  la partie contre laquelle la demande est dirigĂ©e. Cette signification est faite, dans la ville de Kinshasa, par un Huissier prĂšs la Cour de Cassation, et dans les provinces, par un Huissier du domicile de la partie visĂ©e. Article 9 Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance de la copie du rĂŽle et des dossiers au greffe ou d'en obtenir copie Ă  leurs frais. Le Procureur GĂ©nĂ©ral reçoit les dossiers en communication. Il les retourne dans les soixante jours munis de ses conclusions ou de ses rĂ©quisitions. Article 10 DĂšs que les productions des parties sont faites ou que les dĂ©lais pour produire sont Ă©coulĂ©s ou, dans le cas oĂč la Loi le prĂ©voit, dĂšs que le rĂ©quisitoire ou le rapport du Procureur GĂ©nĂ©ral est dĂ©posĂ©, le Greffier transmet le dossier au Premier PrĂ©sident aux fins de dĂ©signation d'un Conseiller rapporteur. Celui-ci rĂ©dige un rapport sur les faits de la cause, sur la procĂ©dure en cassation, sur les moyens invoquĂ©s et propose la solution qui lui paraĂźt devoir ĂȘtre rĂ©servĂ©e Ă  la cause. Il transmet ensuite le dossier, dans les trente jours de sa dĂ©signation, au Premier PrĂ©sident qui le soumet, pour avis, Ă  l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre des magistrats de la Cour de Cassation. Lorsque l'avis de l'assemblĂ©e plĂ©niĂšre est donnĂ©, le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation fixe la date Ă  laquelle la cause sera appelĂ©e Ă  l'audience. Article11 Le Greffier notifie l'ordonnance de fixation aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral huit jours au moins avant la date de l'audience. Article 12 Au moins trois jours avant l'audience, le Greffier affiche, au greffe et Ă  l'entrĂ©e du local des sĂ©ances, le rĂŽle des affaires fixĂ©es. Cet extrait du rĂŽle porte la mention du numĂ©ro du rĂŽle et des noms des parties. CHAPITRE II DE LA COMPUTATION DES DÉLAIS Sommaire Article 13 Les dĂ©lais prĂ©fix sont des dĂ©lais francs comme prĂ©vus au code de procĂ©dure civile. Les dĂ©lais de signification ou de notification, ainsi que les dĂ©lais de distance, sont computĂ©s, en toute matiĂšre, comme prĂ©vus au code de procĂ©dure civile. Les dĂ©lais courent contre les incapables. La Cour peut cependant relever ceux-ci de la dĂ©chĂ©ance s'il est Ă©tabli que leur reprĂ©sentation n'avait pas Ă©tĂ© assurĂ©e. En cas de dĂ©cĂšs d'une partie en cours de dĂ©lai prĂ©fix, celui-ci est prorogĂ© de deux mois. En tout Ă©tat de cause, la Cour peut relever les parties de la dĂ©chĂ©ance encourue, en cas de force majeure. CHAPITRE III DES AUDIENCES DE LA COUR Article 14 Les audiences de la Cour sont publiques, Ă  moins que cette publicitĂ© ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mƓurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis clos par un ArrĂȘt motivĂ©. Article 15 Les dĂ©bats se dĂ©roulent comme suit 1. Ă  l'appel de la cause, un Conseiller rĂ©sume les faits et les moyens et expose l'Ă©tat de la procĂ©dure; 2. les avocats des parties peuvent prĂ©senter des observations orales ; 3. il ne peut ĂȘtre produit Ă  l'audience d'autres moyens que ceux dĂ©veloppĂ©s dans la requĂȘte ou les mĂ©moires ; 4. chaque partie n'a la parole qu'une fois, sauf s'il y a lieu de conclure sur un incident ; 5. le MinistĂšre public fait ses rĂ©quisitions ou donne son avis; 6. le PrĂ©sident de l'audience prononce la clĂŽture des dĂ©bats et la cause est prise en dĂ©libĂ©rĂ© ; 7. le PrĂ©sident de l'audience fixe la date du prononcĂ©. Le Greffier du siĂšge dresse le procĂšs-verbal de l'audience. Article 16 La Cour se prononce sur les moyens prĂ©sentĂ©s par les parties et par le MinistĂšre public. Aucun moyen autre que ceux repris aux requĂȘtes et mĂ©moires dĂ©posĂ©s dans les dĂ©lais prescrits ne peut ĂȘtre reçu. Toutefois, la Cour peut soulever tout moyen d'ordre public. En ce cas, elle invite les parties Ă  conclure sur ce moyen. Article 17 Avant la clĂŽture des dĂ©bats, la Cour invite les parties Ă  conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevĂ©s d'office. De mĂȘme, aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats, la Cour ordonne leur rĂ©ouverture pour permettre aux parties de conclure sur un incident ou sur les moyens d'ordre public soulevĂ©s d'office. CHAPITRE IV DES INCIDENTS Sommaire SECTION 1Ăšre DE LA CONNEXITÉ ET DE LA REPRISE D'INSTANCE Article 18 S'il y a lieu de statuer par un seul et mĂȘme ArrĂȘt sur plusieurs affaires pendantes devant les chambres diffĂ©rentes, le Premier PrĂ©sident dĂ©signe, par Ordonnance, soit d'office, soit Ă  la demande du Procureur GĂ©nĂ©ral, soit Ă  la demande des parties, la chambre qui en connaĂźtra. Le Greffier notifie cette Ordonnance aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral. Article 19 En cas de dĂ©cĂšs d'une partie en cours d'instance, toutes les communications et notifications des actes sont faites valablement aux ayants droit, collectivement et sans autre dĂ©signation de qualitĂ© au domicile Ă©lu ou au dernier domicile du dĂ©funt. En cas de dĂ©cĂšs, la Cour peut demander, en outre, au Procureur GĂ©nĂ©ral de recueillir des renseignements sur l'identitĂ© ou la qualitĂ© des parties Ă  l'Ă©gard desquelles la reprise d'instance peut avoir lieu. Article 20 La reprise d'instance volontaire se fait dans le dĂ©lai prĂ©fix de six mois Ă  la suite du dĂ©cĂšs ou de la perte de qualitĂ© ou de capacitĂ© d'une partie, par dĂ©pĂŽt au greffe d'un mĂ©moire justifiant les qualitĂ©s de la personne qui reprend l'instance. Le dĂ©faut de reprise d'instance du demandeur par les hĂ©ritiers vaut dĂ©sistement. Article 21 Les ayant droit qui ont volontairement repris l'instance dans les dĂ©lais fixĂ©s par la Loi peuvent forcer les autres ayants droit Ă  intervenir. Cette reprise d'instance forcĂ©e est faite en la forme d'une requĂȘte reprenant les mentions de la requĂȘte introductive d'instance et indiquant l'Ă©tat de la procĂ©dure en cours. Article 22 La reprise d'instance volontaire ou l'acquiescement Ă  la reprise d'instance forcĂ©e n'emporte pas acceptation d'hĂ©rĂ©ditĂ©. SECTION 2 DES MESURES PROBATOIRES Article 23 La Cour peut commettre un Conseiller pour procĂ©der Ă  l'exĂ©cution de toute mesure probatoire qu'elle a ordonnĂ©e. Le Conseiller commissaire siĂšge avec l'assistance d'un Greffier. Article 24 Lorsque les opĂ©rations probatoires doivent avoir lieu hors de la ville de Kinshasa, le Conseiller commissaire peut assumer tout Greffier ou Greffier Adjoint du ressort dans lequel il est appelĂ© Ă  siĂ©ger. Article 25 Les piĂšces produites par une partie peuvent ĂȘtre contestĂ©es par la partie adverse en faisant une dĂ©claration au Greffe de la Cour. DĂšs le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration, le Greffier fait sommation Ă  la partie qui a produit la piĂšce incriminĂ©e de dĂ©clarer si elle persiste Ă  en faire Ă©tat. Si la partie qui a produit la piĂšce contestĂ©e renonce Ă  en faire Ă©tat par une dĂ©claration au greffe ou si elle n'a pas fait de dĂ©claration dans la huitaine, la piĂšce est Ă©cartĂ©e. Le dĂ©lai de huitaine pourra ĂȘtre prorogĂ© par la Cour. Si elle dĂ©clare persister Ă  faire Ă©tat de la piĂšce contestĂ©e, le Greffier le notifie Ă  la partie qui a soulevĂ© l'incident. Celle-ci ou le MinistĂšre public peut, dans les huit jours, saisir la juridiction compĂ©tente. Dans ce cas, la Cour sursoit Ă  statuer jusqu'aprĂšs le jugement sur le faux, Ă  moins qu'elle estime que la piĂšce contestĂ©e est sans influence sur sa dĂ©cision. Si le MinistĂšre public ou la partie qui a soulevĂ© l'incident n'a pas introduit d'action dans le dĂ©lai prĂ©citĂ©, la piĂšce est maintenue au dossier et soumise Ă  l'apprĂ©ciation de la Cour. CHAPITRE V DES ARRÊTS DE LA COURSommaire Article 26 Les minutes des ArrĂȘts sont signĂ©es par tous les magistrats qui ont siĂ©gĂ© dans la cause ainsi que par le Greffier audiencier. Les ArrĂȘts sont littĂ©ralement transcrits, par les soins du Greffier, dans le registre des ArrĂȘts. Chaque transcription est signĂ©e par les magistrats qui ont siĂ©gĂ© en la cause ainsi que par le Greffier. Article 27 Les ArrĂȘts de la Cour mentionnent 1. la chambre qui a siĂ©gĂ© en la cause ; 2. les noms des magistrats ayant composĂ© le siĂšge; 3. le nom du Greffier audiencier; 4. les noms des magistrats du Parquet qui ont rĂ©digĂ© les conclusions ou les rĂ©quisitions en la cause ou qui ont assistĂ© aux audiences et au prononcĂ© de l'ArrĂȘt; 5. les noms, le domicile, la rĂ©sidence ou le siĂšge des parties ainsi que leur qualitĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le nom et la qualitĂ© de la personne qui les a reprĂ©sentĂ©es ; 6. l'Ă©noncĂ© des moyens produits par les parties, la rĂ©fĂ©rence aux requĂȘtes et mĂ©moires dans lesquels ils ont Ă©tĂ© formulĂ©s, l'indication de la date du dĂ©pĂŽt ; 7. l'indication de la lecture du rapport prĂ©sentĂ© par le Conseiller rapporteur ; 8. la mention de la convocation et de l'audition des parties et les noms des avocats qui les ont reprĂ©sentĂ©es ; 9. la mention de l'audition du MinistĂšre public ; 10. la date des audiences ; 11. les incidents de procĂ©dure et la solution que la Cour y a apportĂ©e ; 12. la date et la mention du prononcĂ© en audience publique; 13. la motivation ; 14. le dispositif; 15. le compte et l'imputation des frais et dĂ©pens. Article 28 Les ArrĂȘts de la Cour de Cassation sont signifiĂ©s aux parties et au Procureur GĂ©nĂ©ral par les soins du Greffier. Ils sont publiĂ©s dans le bulletin des ArrĂȘts selon les modalitĂ©s arrĂȘtĂ©es par le RĂšglement IntĂ©rieur de la Cour. Article 29 Les ArrĂȘts de la Cour de Cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous rĂ©serve de l'article 161 alinĂ©a 4 de la Constitution. Toutefois, Ă  la requĂȘte des parties ou du Procureur GĂ©nĂ©ral, la Cour peut rectifier les erreurs matĂ©rielles de ses ArrĂȘts ou en donner interprĂ©tation, les parties entendues. CHAPITRE VI DES FRAIS ET DEPENS Sommaire Article 30 Les frais et dĂ©pens sont fixĂ©s conformĂ©ment Ă  la Loi en la matiĂšre. Article 31 .Aucune affaire ne peut ĂȘtre portĂ©e au rĂŽle sur requĂȘte d'une partie sans la consignation prĂ©alable d'une provision, sauf dispense de consignation accordĂ©e suivant les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 33 et 34 de la prĂ©sente Loi organique. Le Greffier doit rĂ©clamer un complĂ©ment de provision lorsqu'il estime que les sommes consignĂ©es sont insuffisantes pour couvrir les frais qui sont exposĂ©s. En cas de contestation sur le montant rĂ©clamĂ© par le Greffier, le Premier PrĂ©sident dĂ©cide. Le dĂ©faut de consignation Ă  l'expiration du dĂ©lai de pourvoi entraĂźne le classement dĂ©finitif de la cause ordonnĂ© par le Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation, sauf dĂ©cision contraire de sa part. Le dĂ©faut de consignation complĂ©mentaire, aprĂšs un dĂ©lai de quinze jours, entraĂźne la radiation de la cause par ArrĂȘt de la Cour de Cassation, sauf dĂ©cision contraire du Premier PrĂ©sident de la Cour de Cassation. Article 32 Les frais sont taxĂ©s et imputĂ©s Ă  la partie succombante dans l'ArrĂȘt vidant la saisine de la Cour. Article 33 Compte tenu des ressources des parties, dispense totale ou partielle de consignation ainsi qu'autorisation de dĂ©livrance en dĂ©bet des expĂ©ditions et copies peuvent ĂȘtre accordĂ©es sur requĂȘte par le Premier PrĂ©sident. L'Ordonnance de dispense ou d'autorisation n'entre pas en taxe. Article 34 En cas de dispense totale ou partielle de consignation, les frais d'expertise et les taxations Ă  tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. TITRE II DE LA PROCÉDURE DE POURVOI EN CASSATION Sommaire CHAPITRE 1er DES DISPOSITIONS COMMUNES Article 35 Le pourvoi est ouvert Ă  toute personne qui a Ă©tĂ© partie Ă  la dĂ©cision entreprise ainsi qu'au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation. Le recours en cassation contre les jugements avant dire droit n'est ouvert qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif ; mais l'exĂ©cution, mĂȘme volontaire, de tel jugement ne peut ĂȘtre, en aucun cas, opposĂ©e comme fin de non- recevoir. Article 36 Le procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation ne peut se pourvoir en toute cause et nonobstant l'expiration des dĂ©lais que sur injonction du Ministre de la Justice ou dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi. Dans ce dernier cas, et sous rĂ©serve de ce qui est prĂ©vu Ă  l'article 48 de la prĂ©sente Loi organique, la dĂ©cision de la Cour ne peut ni profiter ni nuire aux parties. Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral se pourvoit sur injonction du Ministre de la Justice, le Greffier notifie ses rĂ©quisitions aux parties qui peuvent se faire reprĂ©senter Ă  l'instance et prendre des conclusions. L'injonction du Ministre de la Justice doit ĂȘtre donnĂ©e dans le dĂ©lai de prescription de l'action qui y donne lieu et ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  un excĂšs de pouvoir dans la dĂ©cision entreprise ou Ă  un mal jugĂ© certain. Cette injonction est motivĂ©e et mentionne le ou les moyens que le Procureur GĂ©nĂ©ral peut, s'il Ă©chet, invoquer Ă  l'appui de son rĂ©quisitoire. L'ArrĂȘt rendu sur pourvoi formĂ© sur injonction du Ministre de la Justice est opposable aux parties. Article 37 Sous rĂ©serve de ce qui est dit au dernier alinĂ©a du prĂ©sent article, la Cour de Cassation ne connaĂźt pas du fond des affaires. Si un pourvoi introduit pour tout autre motif que l'incompĂ©tence est rejetĂ©, le demandeur ne peut plus se pourvoir en cassation dans la mĂȘme cause sous quelque prĂ©texte et pour quelque motif que ce soit. Sous rĂ©serve des dispositions des alinĂ©as 4 et 5 suivants, si aprĂšs cassation il reste quelque litige Ă  juger, la Cour renvoie la cause pour examen au fond Ă  la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e ou Ă  une juridiction de mĂȘme rang et de mĂȘme ordre qu'elle dĂ©signe. Dans le cas oĂč la dĂ©cision entreprise est cassĂ©e pour incompĂ©tence, la cause est renvoyĂ©e Ă  la juridiction compĂ©tente qu'elle dĂ©signe. La juridiction de renvoi ne peut dĂ©cliner sa compĂ©tence. Elle est tenue de se conformer Ă  la dĂ©cision de la Cour sur le point de droit jugĂ© par elle. Lorsque la cause lui est renvoyĂ©e par les chambres rĂ©unies, dans une affaire qui a dĂ©jĂ  fait l'objet d'un premier pourvoi, ou dans une affaire qui a fait l'objet d'un pourvoi formĂ© par le Procureur GĂ©nĂ©ral sur injonction du Ministre de la Justice, la Cour statue sur le fond. CHAPITRE II DES RÈGLES PROPRES À LA CASSATION EN MATIÈRE DE DROIT PRIVE Sommaire SECTION 1Ăšre DES DÉLAIS Article 38 Hormis les cas oĂč la Loi a Ă©tabli un dĂ©lai plus court, le dĂ©lai pour dĂ©poser la requĂȘte est de trois mois Ă  dater de la signification de la dĂ©cision attaquĂ©e. Toutefois, lorsque l'ArrĂȘt ou le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, le pourvoi n'est ouvert et le dĂ©lai ne commence Ă  courir Ă  l'Ă©gard de la partie dĂ©faillante que. du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. L'opposition formĂ©e contre la dĂ©cision entreprise suspend la procĂ©dure en cassation. Si l'opposition est dĂ©clarĂ©e recevable, le pourvoi est rejetĂ© faute d'objet. Article 39 Le dĂ©lai pour dĂ©poser le mĂ©moire en rĂ©ponse au pourvoi est d'un mois Ă  dater de la signification de la requĂȘte. Ce dĂ©lai est augmentĂ© de trois mois en faveur des personnes demeurant Ă  l'Ă©tranger. Article 40 À l'exception des actes de dĂ©sistement, de reprise d'instance, aucune production ultĂ©rieure de piĂšces ou mĂ©moires n'est admise aprĂšs l'expiration des dĂ©lais. Les dĂ©lais pour se pourvoir et le pourvoi en cassation ne sont pas suspensifs de l'exĂ©cution de la dĂ©cision entreprise, sauf lorsque celle-ci modifie l'Ă©tat des personnes. Article 41 La requĂȘte civile suspend, Ă  l'Ă©gard de toutes les parties en cause, le dĂ©lai du pourvoi, lequel ne reprend cours qu'Ă  partir de la signification de l'ArrĂȘt ou du jugement qui a statuĂ© dĂ©finitivement sur ladite requĂȘte. SECTION 2 DE LA FORME DU POURVOI Article 42 L'expĂ©dition de la dĂ©cision entreprise et de tous les ArrĂȘts ou jugements avant dire droit ainsi que la copie conforme de l'assignation du premier degrĂ©, l'expĂ©dition du jugement du premier degrĂ©, la copie conforme des conclusions des parties prises au premier degrĂ© et en appel, la copie conforme des feuilles d'audience du premier degrĂ© et d'appel doivent ĂȘtre jointes Ă  la requĂȘte introductive du pourvoi. Article 43 Outre les mentions prĂ©vues Ă  l'article. 2, la requĂȘte contient l'exposĂ© des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s, des Lois ou des principes du droit coutumiers dont la violation est invoquĂ©e, le tout Ă  peine de nullitĂ©. Article 44 Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral estime devoir opposer au pourvoi un moyen dĂ©duit de la mĂ©connaissance d'une rĂšgle intĂ©ressant l'ordre public et qui n'aurait pas Ă©tĂ© soulevĂ© par les production des parties, il en fait un rĂ©quisitoire qu'il dĂ©pose au greffe. Le Greffier le notifie aux avocats des parties Ă  la cause au moins huit jours francs avant la date de l'audience. Si les avocats n'ont pas reçu la notification huit jours avant l'audience, la Cour peut ordonner la remise de la cause Ă  une date ultĂ©rieure. CHAPITRE III DES RÈGLES PROPRES A LA CASSATION EN MATIÈRE PÉNALE Sommaire SECTION IĂšre DU DÉLAI DU POURVOI Article 45 Le dĂ©lai pour se pourvoir est de quarante jours francs Ă  dater du prononcĂ© de l'ArrĂȘt ou du jugement rendu contradictoirement. Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d'Appel et l'Auditeur Militaire SupĂ©rieur disposent toutefois d'un dĂ©lai fixe de trois mois Ă  partir du prononcĂ© du jugement ou de l'ArrĂȘt. Lorsque l'ArrĂȘt ou le jugement a Ă©tĂ© rendu par dĂ©faut, le pourvoi n'est ouvert et le dĂ©lai ne commence Ă  courir Ă  l'Ă©gard du condamnĂ© que du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Pour la partie civile et la partie civilement responsable, le dĂ©lai prend cours le dixiĂšme jour qui suit la date de la signification de l'ArrĂȘt ou du jugement. Article 46 L'opposition formĂ©e par le condamnĂ© contre la dĂ©cision entreprise suspend la procĂ©dure de cassation. Si l'opposition est dĂ©clarĂ©e recevable, le pourvoi est rejetĂ©, faute d'objet. Article 47 Le dĂ©lai et l'exercice du pourvoi sont suspensifs de l'exĂ©cution de la dĂ©cision Ă  l'Ă©gard de toutes les parties. Le condamnĂ© qui se trouve en dĂ©tention prĂ©ventive ou dont l'arrestation immĂ©diate a Ă©tĂ© prononcĂ©e par la juridiction d'appel est, toutefois, maintenu en cet Ă©tat jusqu'Ă  ce que la dĂ©tention subie ait couvert la servitude pĂ©nale principale prononcĂ©e par la dĂ©cision entreprise. En outre, lorsqu'il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui le justifient ou lorsqu'il y a des indices sĂ©rieux laissant croire que le condamnĂ© peut tenter de se soustraire, par la fuite, Ă  l'exĂ©cution de la servitude pĂ©nale, le MinistĂšre public prĂšs la juridiction d'appel qui a rendu la dĂ©cision peut ordonner, par Ordonnance motivĂ©e, son incarcĂ©ration pendant le dĂ©lai et l'exercice de pourvoi, laquelle se maintient jusqu'Ă  ce que la dĂ©tention subie ait couvert la servitude pĂ©nale principale prononcĂ©e par la dĂ©cision entreprise. Il doit, dans les 48 heures, transmettre sa dĂ©cision au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Toutefois, le condamnĂ© qui se trouve en Ă©tat de dĂ©tention prĂ©ventive ou dont l'arrestation a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par la juridiction d'appel ou par le MinistĂšre public prĂšs cette juridiction peut introduire, devant la Cour de Cassation, une requĂȘte de mise en libertĂ© ou de mise en libertĂ© provisoire, avec ou sans cautionnement. Si le condamnĂ© n'est pas prĂ©sent ou s'il n'y est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat porteur d'une procuration spĂ©ciale, la Cour statue sur piĂšces. La Cour statue, toutes affaires cessantes, dans les vingt-quatre heures Ă  partir de l'audience Ă  laquelle le MinistĂšre public a fait ses rĂ©quisitions. Les dispositions des articles 45 et 47 du DĂ©cret du 06 aoĂ»t 1959 portant Code de procĂ©dure pĂ©nale sont applicables devant la Cour de Cassation. Article 48 Lorsque le Procureur GĂ©nĂ©ral se pourvoit dans le seul intĂ©rĂȘt de la Loi, son acte profite au condamnĂ© quant aux seules condamnations pĂ©nales. SECTION 2 DE LA FORME DU POURVOI Article 49 Par dĂ©rogation Ă  l'article 1er de la prĂ©sente Loi organique, le pourvoi contre les ArrĂȘts ou les jugements rendus par les juridictions rĂ©pressives peut ĂȘtre formĂ© par une dĂ©claration verbale ou Ă©crite des parties faite au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise. La dĂ©claration est verbale par la seule indication de l'intention de former un pourvoi et par la dĂ©signation de la dĂ©cision entreprise. Le condamnĂ© en Ă©tat de dĂ©tention peut faire la dĂ©claration devant le gardien de l'Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ou il est incarcĂ©rĂ©. Le gardien dresse procĂšs-verbal de la dĂ©claration et le remet, sans dĂ©lai, au Greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. Le Greffier dresse acte de la dĂ©claration. Il dĂ©livre copie de cet acte au dĂ©clarant et au MinistĂšre public prĂšs la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise. Il transmet immĂ©diatement une expĂ©dition de cet acte au Greffier de la Cour de Cassation en y joignant le dossier judiciaire de l'affaire. Le pourvoi en cassation formĂ© par dĂ©claration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre confirmĂ©, dans les trois mois, par une requĂȘte faite en la forme prĂ©vue aux articles 1er Ă  3 de la prĂ©sente Loi organique. Article 50 Les moyens repris Ă  la requĂȘte formant pourvoi en cassation indiquent les dispositions des traitĂ©s internationaux dĂ»ment ratifiĂ©s et des lois dont la violation est indiquĂ©e. SECTION 3 DE LA MISE EN ÉTAT DE LA CAUSE Article 51 DĂšs la rĂ©ception de la requĂȘte, le Greffier de la cour rĂ©clame au Greffier de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision le dossier judiciaire et l'expĂ©dition de la dĂ©cision entreprise, si ces piĂšces ne lui ont pas Ă©tĂ© remises avec la dĂ©claration de pourvoi. Articles 52 DĂ©s la rĂ©ception de l'expĂ©dition de l'acte du pourvoi formĂ© au greffe de la juridiction qui a rendu la dĂ©cision entreprise, le Greffier de la Cour en avise le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation. À la rĂ©ception de la requĂȘte formant le pourvoi, le Greffier en fait la notification Ă  toutes les parties ainsi qu'au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation. Article 53 À dater de la signification de la requĂȘte, les parties disposent de trente jours pour dĂ©poser un mĂ©moire. Article 54 AprĂšs un dĂ©lai de vingt jours Ă  compter du jour oĂč a Ă©tĂ© faite la derniĂšre notification des mĂ©moires en rĂ©ponse, la cause est rĂ©putĂ©e en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©e. Le Greffier transmet le dossier au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation, celui-ci rĂ©dige ces rĂ©quisitions et dĂ©pose ensuite le dossier au greffe, aux fins de poursuite de la procĂ©dure comme prĂ©vue Ă  l'article 10 de la prĂ©sente Loi organique. TITRE III DES PROCÉDURES SPÉCIALES DEVANT LA COUR DE CASSATION Sommaire CHAPITRE 1er DE LA PRISE A PARTIE SECTION IĂšre DES CAUSES D'OUVERTURE DE PRISE A PARTIE Article 55 Tout magistrat de l'ordre judiciaire peut ĂȘtre pris Ă  partie dans lĂ©s cas suivants 1. S'il y a eu dol ou concussion commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors de la dĂ©cision rendue; 2. S'il y a dĂ©ni de justice. Article 56 Le dol est une violation volontaire du droit par le magistrat pour aboutir Ă  une conclusion erronĂ©e dans le but d'accorder un avantage indu Ă  une partie. Il se caractĂ©rise par la mauvaise foi, par des artifices et des manƓuvres qui donnent Ă  la dĂ©cision une valeur juridique apparente. L'erreur grossiĂšre du droit est Ă©quipollente au dol. Article 57 La concussion est le fait, pour un magistrat, d'ordonner de percevoir, d'exiger ou de recevoir ce qu'il savait n'ĂȘtre pas dĂ» ou excĂ©der ce qui Ă©tait dĂ», pour droits, taxes, impĂŽts, revenus ou intĂ©rĂȘts, salaires ou traitements. Article 58 Il y a dĂ©ni de justice lorsque le magistrat refuse de procĂ©der aux devoirs de sa charge ou nĂ©glige de juger les affaires en Ă©tat d'ĂȘtre jugĂ©es. Le dĂ©ni de justice est constatĂ© par deux sommations faites par l'huissier et adressĂ©es au magistrat Ă  huit jours d'intervalle au moins. SECTION II DE LA PROCÉDURE DE PRISE A PARTIE Article 59 La cour est saisie par une requĂȘte qui doit, sous peine d'irrecevabilitĂ©, ĂȘtre introduite dans un dĂ©lai de douze mois, par un avocat, Ă  compter du jour du prononcĂ© de la dĂ©cision ou de la signification de celle-ci selon qu'elle est contradictoire ou par dĂ©faut ou dans le mĂȘme dĂ©lai Ă  dater du jour oĂč le requĂ©rant aura pris connaissance de l'acte ou du comportement incriminĂ©. En cas de dĂ©ni de justice, la requĂȘte est introduite dans les douze mois Ă  partir de la seconde sommation faite par l'huissier. Outre les mentions prĂ©vues aux articles 1er et 2 de la prĂ©sente Loi organique, la requĂȘte contient les prĂ©tentions du requĂ©rant aux dommages-intĂ©rĂȘts et, Ă©ventuellement, Ă  l'annulation des ArrĂȘts ou jugements, ordonnances, procĂšs-verbaux ou autres actes attaquĂ©s. Article 60 La requĂȘte est signifiĂ©e au magistrat pris Ă  partie qui fournit ses moyens de dĂ©fense dans les quinze jours de la notification. À dĂ©faut, la cause est rĂ©putĂ©e en Ă©tat. Article 61 Si la prise Ă  partie est dĂ©clarĂ©e fondĂ©e, la Cour annule les ArrĂȘts, jugements, ordonnances, procĂšs-verbaux ou tous autres actes attaquĂ©s sans prĂ©judice des dommages et intĂ©rĂȘts dus au requĂ©rant. Article 62 À partir de la signification de la requĂȘte jusqu'au prononcĂ© de l'ArrĂȘt Ă  intervenir, sous peine de la nullitĂ© de la procĂ©dure, le magistrat pris Ă  partie s'abstiendra de la connaissance de toute cause concernant le requĂ©rant, son conjoint ou ses parents en ligne directe. Articles 63 L'État est solidairement responsable des condamnations aux dommages-intĂ©rĂȘts prononcĂ©es Ă  charge du magistrat. Article 64 Le magistrat pris Ă  partie par une action tĂ©mĂ©raire et vexatoire peut postuler reconventionnellement la condamnation du demandeur Ă  des dommages-intĂ©rĂȘts. CHAPITRE II DU RENVOI DE JURIDICTION Sommaire Article 65 En matiĂšre de renvoi, il est procĂ©dĂ©, devant la Cour, conformĂ©ment aux dispositions de la prĂ©sente Loi organique et Ă  celles pertinentes de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compĂ©tences des juridictions de l'ordre judiciaire. CHAPITRE III DU RÈGLEMENT DE JUGE Article 66 Il y a lieu Ă  rĂšglement de juge lorsque deux ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en dernier ressort, se dĂ©clarent en mĂȘme temps soit compĂ©tentes, soit incompĂ©tentes, pour connaĂźtre d'une mĂȘme demande mue entre les mĂȘmes parties. Le rĂšglement de juges peut ĂȘtre demandĂ© par requĂȘte de l'une des parties Ă  la cause ou du MinistĂšre public prĂšs l'une des juridictions concernĂ©es. La Cour de Cassation dĂ©signe la juridiction qui connaĂźtra de la cause. CHAPITE IV DE LA REVISION Sommaire Article 67 La rĂ©vision des condamnations passĂ©es en force de chose jugĂ©e peut ĂȘtre demandĂ©e pour toute infraction punissable d'une servitude pĂ©nale supĂ©rieure Ă  deux mois, quelles que soient la juridiction qui ait statuĂ© et la peine qui ait Ă©tĂ© prononcĂ©e, lorsque 1. aprĂšs une condamnation, un nouvel ArrĂȘt ou jugement condamne, pour les mĂȘmes faits, un autre prĂ©venu, et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamnĂ©; 2. postĂ©rieurement Ă  la condamnation, un des tĂ©moins entendus a Ă©tĂ© poursuivi et condamnĂ© pour faux tĂ©moignage contre le prĂ©venu ; Le tĂ©moin ainsi condamnĂ© ne peut plus ĂȘtre entendu lors de nouveaux dĂ©bats ; 3. aprĂšs une condamnation pour homicide, il existe des indices suffisants propres Ă  faire croire Ă  l'existence de la prĂ©tendue victime de l'homicide ; 4. aprĂšs une condamnation, un fait vient Ă  se rĂ©vĂ©ler ou des piĂšces inconnues lors des dĂ©bats sont prĂ©sentĂ©es et que ce fait ou ces piĂšces sont de nature Ă  Ă©tablir l'innocence du condamnĂ©. Article 68 Le droit de demander la rĂ©vision appartient 1. au Ministre de la Justice ; 2. au condamnĂ© ou, en cas d'incapacitĂ©, Ă  son reprĂ©sentant, aprĂšs la mort ou l'absence dĂ©clarĂ©e du condamnĂ©, Ă  son conjoint, Ă  ses descendants, Ă  ses ascendants, Ă  ses ayants droit et Ă  ses lĂ©gataires universels. Article 69 La Cour de Cassation est saisie par le Procureur GĂ©nĂ©ral en vertu de l'injonction du Ministre de la Justice, ou par la requĂȘte d'une des parties visĂ©es au point 2 de l'article 68 de la prĂ©sente Loi organique. Si l'ArrĂȘt ou le jugement de condamnation n'a pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, l'exĂ©cution de la dĂ©cision peut ĂȘtre suspendue par la Cour. Article 70 En cas de recevabilitĂ©, si l'affaire n'est pas en Ă©tat, la Cour procĂšde directement, ou par commission, Ă  toutes enquĂȘtes sur les faits, confrontations, reconnaissance d'identitĂ© et devoirs propres Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. La Cour rejette la demande si elle l'estime non fondĂ©e. Si, au contraire, elle la juge fondĂ©e, elle annule la condamnation prononcĂ©e. Elle apprĂ©cie, dans ce cas, s'il est possible de procĂ©der Ă  des nouveaux dĂ©bats contradictoires. Dans l'affirmative, elle renvoie le prĂ©venu devant une autre juridiction de mĂȘme ordre et de mĂȘme degrĂ© que celle dont Ă©mane l'ArrĂȘt ou le jugement annulĂ©, ou devant la mĂȘme juridiction autrement composĂ©e. Si l'annulation de l'ArrĂȘt ou du jugement Ă  l'Ă©gard d'un condamnĂ© vivant ne laisse rien subsister qui ne puisse ĂȘtre qualifiĂ© d'infraction, aucun renvoi n'est prononcĂ©. Dans ce cas, le condamnĂ© en dĂ©tention est libĂ©rĂ©. Si la Cour constate qu'il y a impossibilitĂ© de procĂ©der Ă  de nouveaux dĂ©bats, notamment en raison du dĂ©cĂšs, de l'absence, de la dĂ©mence, du dĂ©faut d'un ou plusieurs condamnĂ©s, d'irresponsabilitĂ© pĂ©nale, de la prescription de l'action publique ou de la peine, elle statue au fond. S'il y en a au procĂšs, les parties civiles sont entendues. Lorsqu'elle statue au fond. La Cour n'annule que les condamnations qui ont Ă©tĂ© injustement prononcĂ©es. Elle dĂ©charge, s'il y a lieu, la mĂ©moire des morts. Article 71 L'ArrĂȘt d'oĂč rĂ©sulte l'innocence d'un condamnĂ© peut, sur sa demande, lui allouer des dommages-intĂ©rĂȘts en raison du prĂ©judice que lui a causĂ© sa condamnation. Si la victime de l'erreur judiciaire est dĂ©cĂ©dĂ©e, le droit de demander des dommages-intĂ©rĂȘts appartient, dans les mĂȘmes conditions, Ă  son conjoint, ses descendants ainsi qu'Ă  ses ascendants, et ses ayants-droit. Il appartient aux autres personnes pour autant qu'elles justifient d'un prĂ©judice matĂ©riel rĂ©sultant pour elles de la condamnation. La demande en dommage-intĂ©rĂȘt est recevable en tout Ă©tat de cause de la procĂ©dure en rĂ©vision. Les dommages-intĂ©rĂȘts sont Ă  la charge de l'État, sauf son recours contre la partie civile, les dĂ©nonciateurs ou les faux tĂ©moins par la faute desquels la condamnation a Ă©tĂ© prononcĂ©e. Article 72 Les frais de l'instance en rĂ©vision sont avancĂ©s par le TrĂ©sor Ă  partir du dĂ©pĂŽt de la demande Ă  la Cour de Cassation. Le demandeur en rĂ©vision qui succombe en son instance est condamnĂ© Ă  tous les frais. Si l'ArrĂȘt ou le jugement dĂ©finitif, aprĂšs renvoi, prononce une condamnation, il met Ă  charge du condamnĂ© les frais de cette seule instance. L'ArrĂȘt de la Cour de Cassation, ou le jugement intervenu aprĂšs rĂ©vision d'oĂč a rĂ©sultĂ© l'innocence d'un condamnĂ© est, Ă  la diligence du Greffier, affichĂ© dans la localitĂ© 1. oĂč a Ă©tĂ© prononcĂ© la condamnation ; 2. oĂč siĂšge la juridiction de rĂ©vision ; 3. oĂč l'action publique a Ă©tĂ© ouverte ; 4. du domicile des demandeurs en rĂ©vision ; 5. de son dernier domicile lorsque la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e. En outre, ils sont, Ă  la requĂȘte du demandeur en rĂ©vision, publiĂ©s par extrait au Journal Officiel et dans deux journaux. Les frais de publicitĂ© sont Ă  charge du TrĂ©sor. TITRE IV DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153 ALINEA 3 DE LA CONSTITUTIONSommaire CHAPITRE 1er DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU PARLEMENT Article 73 Aucun parlementaire ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e nationale ou du SĂ©nat, selon le cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du Bureau de l'AssemblĂ©e nationale ou du Bureau du SĂ©nat, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, de poursuites autorisĂ©es ou de condamnation dĂ©finitive. MĂȘme dans le cas oĂč les faits seraient flagrants ou rĂ©putĂ©s tels, si la Chambre dont il relĂšve dĂ©cide, en cours d'instruction d'une cause, de suspendre les poursuites et la dĂ©tention d'un membre de la Chambre, cette dĂ©cision est immĂ©diatement exĂ©cutoire, mais elle cesse de produire ses effets dĂšs la clĂŽture de la session. Article 74 L'officier de police judiciaire ou l'officier du MinistĂšre public qui reçoit une plainte, une dĂ©nonciation ou constate l'existence d'une infraction mĂȘme flagrante Ă  charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou du constat est membre du Parlement, transmet son procĂšs-verbal directement au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation et en avise ses chefs hiĂ©rarchiques de l'ordre judiciaire. Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation en informe le Bureau de la Chambre dont relĂšve le parlementaire. Article 75 Sauf dans le cas oĂč le parlementaire peut ĂȘtre poursuivi ou dĂ©tenu sans l'autorisation prĂ©alable de l'AssemblĂ©e nationale, du SĂ©nat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravitĂ© des indices relevĂ©s justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un rĂ©quisitoire aux fins de l'instruction. L'autorisation une fois obtenue, le Procureur GĂ©nĂ©ral pose tous les actes d'instruction. Article 76 Les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure pĂ©nale sont applicables Ă  l'instruction prĂ©paratoire. Toutefois, la Cour de Cassation est seule compĂ©tente pour autoriser la mise en dĂ©tention prĂ©ventive dont elle dĂ©termine les modalitĂ©s dans chaque cas. La dĂ©tention prĂ©ventive est remplacĂ©e par l'assignation Ă  rĂ©sidence surveillĂ©e. Article 77 Si le Procureur GĂ©nĂ©ral estime devoir traduire l'inculpĂ© devant la Cour, il adresse un rĂ©quisitoire au Bureau de la dont fait partie le parlementaire aux fins d'obtenir la levĂ©e des immunitĂ©s et l'autorisation des poursuites. Une fois l'autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier prĂ©sident pour fixation d'audience. La Procureur GĂ©nĂ©ral fait citer le prĂ©venu devant la Cour en mĂȘme temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de leur participation Ă  l'infraction commise par le parlementaire ou en raison d'infraction connexe. Article 78 La constitution de partie civile n'est pas recevable devant la Cour de Cassation. De mĂȘme, la Cour ne peut statuer d'office sur les dommages-intĂ©rĂȘts et rĂ©parations qui peuvent ĂȘtre dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux. L'action civile ne peut ĂȘtre poursuivie qu'aprĂšs l'ArrĂȘt dĂ©finitif de la Cour et devant les juridictions ordinaires. Article 79 Sauf dispositions lĂ©gales contraires, les rĂšgles ordinaires de la procĂ©dure pĂ©nale sont applicables devant la Cour pour tout ce qui concerne l'instruction Ă  l'audience et l'exĂ©cution de l'ArrĂȘt. CHAPITRE II DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRES QUE LE PREMIER MINISTRE Sommaire Article 80 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, la dĂ©cision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre sont votĂ©es Ă  la majoritĂ© absolue des membres composant l'AssemblĂ©e Nationale suivant la procĂ©dure prĂ©vue par son RĂšglement IntĂ©rieur. Tout membre du Gouvernement mis en accusation prĂ©sente sa dĂ©mission dans les vingt-quatre heures. PassĂ© ce dĂ©lai, il est rĂ©putĂ© dĂ©missionnaire. Article 81 Le Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation assure l'exercice de l'action publique dans les actes d'instruction et de poursuites. Il a l'initiative des enquĂȘtes relatives aux faits infractionnels reprochĂ©s aux membres du Gouvernement. Il reçoit les plaintes et les dĂ©nonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il en informe le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Article 82 Si un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du MinistĂšre Public reçoit une plainte, une dĂ©nonciation ou constate l'existence d'une infraction Ă  charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou de la dĂ©nonciation, est membre du Gouvernement, il transmet son procĂšs-verbal, toutes affaires cessantes, au Procureur GĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de Cassation et s'abstient de tout autre devoir. Il en avise ses chefs hiĂ©rarchiques de l'ordre judiciaire. Articles 83 Si le Procureur GĂ©nĂ©ral estime les faits suffisamment concordants et relevant, il adresse un rĂ©quisitoire Ă  l'AssemblĂ©e Nationale aux fins d'obtenir d'elle l'autorisation de poursuites qui lui permet de parachever l'instruction prĂ©paratoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de libertĂ© contre le membre du Gouvernement incriminĂ©. Il en avise le PrĂ©sident de la RĂ©publique et le Premier Ministre par lettre recommandĂ©e ou par porteur avec accusĂ© de rĂ©ception. Article 84 Les dispositions des articles 75 Ă  79 de la prĂ©sente Loi organique s'appliquent mutatis mutandis aux poursuites contre les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre. CHAPITRE III DES POURSUITES CONTRE LES PERSONNES VISÉES PAR L'ARTICLE 153, ALINÉA 3 DE LA CONSTITUTION AUTRES QUE LES PARLEMENTAIRES ET LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Sommaire Article 85 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour Constitutionnelle et ceux du Parquet prĂšs cette Cour, les magistrats de la Cour de Cassation ainsi que ceux du Parquet prĂšs cette Cour, les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet prĂšs ce Conseil, les Premiers PrĂ©sidents des Cours d'Appel ainsi que les Procureurs gĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours, les Premiers PrĂ©sidents des Cours administratives d'Appel et les Procureurs GĂ©nĂ©raux prĂšs ces Cours ne peuvent ĂȘtre poursuivis que sur autorisation du Bureau du Conseil SupĂ©rieur de la Magistrature. Article 86 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet prĂšs cette Cour ne peuvent ĂȘtre poursuivis et mis en accusation que par l'AssemblĂ©e Nationale, statuant au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© absolue des suffrages exprimĂ©s et ce, Ă  la requĂȘte du Procureur GĂ©nĂ©ral. Article 87 Sans prĂ©judice de la procĂ©dure en matiĂšre d'infractions intentionnelles flagrantes, les Gouverneurs, les Vice-Gouverneurs des provinces et les Ministres provinciaux ne peuvent ĂȘtre poursuivis et mis en accusation que par l'AssemblĂ©e Provinciale, statuant au scrutin secret et Ă  la majoritĂ© absolue des membres qui la composent. Les dispositions des articles 80, alinĂ©a 2, Ă  84 s'appliquent mutatis mutandis aux Gouverneurs et Vice­Gouverneurs. Article 88 Le PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e Provincial ne peut ĂȘtre poursuivi, recherchĂ©, arrĂȘtĂ©, dĂ©tenu ou jugĂ© en raison des opinions ou votes Ă©mis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, en cours des sessions, ĂȘtre poursuivi ou arrĂȘtĂ©, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, qu'avec l'autorisation de l'AssemblĂ©e Provincial. En dehors des sessions, il ne peut ĂȘtre arrĂȘtĂ© qu'avec l'autorisation du Bureau de l'AssemblĂ©e Provinciale, sauf en cas de flagrant dĂ©lit, des poursuites autorisĂ©es ou de condamnation administrative. La dĂ©tention ou la poursuite du PrĂ©sident de l'AssemblĂ©e Provinciale est suspendue si l'AssemblĂ©e Provinciale le requiert. La suspension ne peut excĂ©der la durĂ©e de la session en cours. TITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Sommaire Article 89 Les affaires relevant de la compĂ©tence de la Cour de Cassation, pendantes devant la Cour SuprĂȘme de justice et devant la Haute Cour Militaire, sont transfĂ©rĂ©es, en l'Ă©tat, Ă  la Cour de Cassation dĂšs son installation. Article 90 En attendant que soit revue la lĂ©gislation sur le Barreau, les avocats inscrits au Barreau prĂšs la Cour SuprĂȘme de justice exercent leur profession devant la Cour de Cassation. Article 91 Les titres II et IV de l'Ordonnance-Loi n° 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă  la procĂ©dure devant la Cour SuprĂȘme de Justice sont abrogĂ©s. Article 92 La prĂ©sente Loi organique entre en vigueur trente jours aprĂšs sa promulgation. Fait Ă  Kinshasa, le 19 fĂ©vrier 2013 Joseph KABILA KABANGE

. 385 149 189 57 144 201 440 222

article 43 du code de procédure civile